L’OBJECTION DE CONSCIENCE AU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE
Article mis en ligne le 6 janvier 2013
dernière modification le 6 janvier 2014

(adoptée par le Comité des Ministres le 9 avril 1987,
lors de la 406e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du statut du Conseil de
l’Europe,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres ;
Rappelant que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est le patrimoine commun des Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi
qu’en témoigne notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme ;
Considérant qu’il est opportun d’entreprendre une action commune pour le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


1. Lors de l’adoption de cette recommandation :
– en application de l’article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le
Délégué de la Grèce a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au texte de la
recommandation, et le Délégué de Chypre a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non
au paragraphe 9 de la recommandation ;
– en application de l’article 10.2.d du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le
Délégué de l’Italie a fait enregistrer son abstention lors du vote et dans une déclaration explicative a indiqué
que son Gouvernement estimait que le texte ainsi adopté était en retrait par rapport aux suggestions de
l’Assemblée et apparaissait de ce fait insuffisant ;
– en application de l’article 10.2.d du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, les
Délégués de la Suisse et de la Turquie ont fait enregistrer leur abstention lors du vote de ce texte et dans une
déclaration explicative ont indiqué que leurs Gouvernements n’étaient pas en mesure de se conformer aux
dispositions de celui-ci.



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Constatant que, dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe,
l’accomplissement du service militaire est une obligation fondamentale pour les
citoyens ;
Considérant les problèmes soulevés par l’objection de conscience au
service militaire obligatoire ;
Souhaitant que l’objection de conscience au service militaire obligatoire
soit reconnue dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et régie par
des principes communs ;
Relevant que, dans des Etats membres où l’objection de conscience au
service militaire obligatoire n’est pas encore reconnue, des mesures ponctuelles
ont été prises en vue d’améliorer la situation des personnes concernées,
Recommande aux gouvernements des Etats membres de conformer, dans la
mesure où ils ne l’ont pas encore fait, leurs droits et pratiques nationaux aux
principes et règles suivants :
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1. Toute personne soumise à l’obligation du service militaire qui, pour
impérieux motifs de conscience, refuse de participer à l’usage des armes, a le
droit d’être dispensée de ce service dans les conditions énoncées ci-après. Elle
peut être tenue d’accomplir un service de remplacement ;
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2. L’Etat peut prévoir une procédure appropriée pour l’examen des demandes
aux fins de reconnaissance de la qualité d’objecteur de conscience ou accepter
une déclaration motivée de la personne concernée ;
3. En vue d’une application efficace des principes et règles de la présente
recommandation, la personne soumise à l’obligation du service militaire doit
être informée préalablement de ses droits. A cet effet, l’Etat lui fournit toutes
informations utiles ou permet aux organisations privées intéressées d’en assurer
la diffusion nécessaire ;
4. La demande aux fins de reconnaissance de la qualité d’objecteur de
conscience doit être présentée selon des modalités et dans des délais qui seront
fixés compte tenu de l’exigence que la procédure d’examen de la demande soit,
en principe, terminée dans sa totalité avant l’incorporation dans l’armée ;
5. L’examen de la demande doit comporter toutes les garanties nécessaires à
une procédure équitable ;
6. Le demandeur doit pouvoir exercer un droit de recours contre la décision
de première instance ;
7. L’organe d’appel doit être séparé de l’administration militaire et d’une
composition qui lui assure l’indépendance ;


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8. La loi peut prévoir également la possibilité pour l’intéressé de présenter
une demande et d’être reconnu comme objecteur de conscience lorsque les
conditions requises pour l’objection de conscience apparaissent pendant le
service militaire ou au cours des périodes de formation militaire faisant suite au
service initial ;
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9. Si un service de remplacement est prévu, il doit en principe être civil et
d’intérêt public. Néanmoins, à côté du service de remplacement civil, l’Etat
peut prévoir aussi un service militaire non armé et y affecter les seuls
objecteurs dont les motifs de conscience se limitent à refuser l’usage personnel
des armes :
10. Le service de remplacement ne doit pas revêtir le caractère d’une punition.
Sa durée doit rester, par rapport à celle du service militaire, dans les limites
raisonnables ;
11. L’objecteur de conscience qui accomplit le service de remplacement ne
doit pas avoir moins de droits que la personne soumise au service militaire, tant
sur le plan social que pécuniaire. Les dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la prise en considération du service militaire pour l’emploi, la
carrière ou la retraite sont applicables au service de remplacement.



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adoptée par la Commission permanente,
agissant au nom de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
le 23 mai 2001


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1. L’Assemblée rappelle sa Résolution 337 (1967) relative au droit à
l’objection de conscience et sa Recommandation 816 (1977) relative au droit à
l’objection de conscience au service militaire, ainsi que la Recommandation
nº R (87) 8 du Comité des Ministres relative à l’objection de conscience au
service militaire obligatoire. Elle note que l’exercice du droit à l’objection de
conscience au service militaire est une préoccupation constante du Conseil de
l’Europe depuis plus de trente ans.
2. Le droit à l’objection de conscience est une composante fondamentale du
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme et la Convention européenne
des Droits de l’Homme.
3. La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe ont introduit le droit
à l’objection de conscience dans leur Constitution ou leur législation. Il n’y a
que cinq Etats membres où ce droit n’est pas reconnu.
4. La position des objecteurs de conscience diffère encore sensiblement d’un
pays à l’autre, et l’hétérogénéité des législations implique malheureusement des
niveaux de protection inégaux sur le continent. Aussi la situation des objecteurs
de conscience est-elle tout à fait insatisfaisante dans les Etats membres qui ont
reconnu le droit à l’objection de conscience.


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5. Pour ces raisons, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres
d’inviter ceux des Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à introduire dans
leurs législations respectives :
i. le droit à être enregistré en tant qu’objecteur de conscience à tout moment :
avant, pendant, ou après la conscription ou la réalisation du service militaire ;
ii. le droit pour les militaires de carrière de demander l’octroi du statut
d’objecteur de conscience ;
iii. le droit à recevoir des informations relatives au statut d’objecteur de
conscience et à la manière d’obtenir un tel statut pour tous ceux qui sont
confrontés à la conscription dans les forces armées ;
iv. un véritable service alternatif de nature exclusivement civile, qui ne puisse
être ni dissuasif ni punitif.
6. En outre, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’introduire le
droit à l’objection de conscience au service militaire dans la Convention
européenne des Droits de l’Homme par le biais d’un protocole additionnel qui
amenderait les articles 4.3.b et 9.